S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
13. À la suite de la vérification, s’il appert que le numéro d’assurance maladie n’a jamais été crypté, la personne désignée contacte le professionnel de la santé qui a demandé l’analyse, lequel doit lui transmettre, à des fins de surveillance continue de l’état de santé de la population, les renseignements suivants concernant la personne sur qui on a effectué le prélèvement:
1°  la date de sa naissance;
2°  son sexe;
3°  sa municipalité de résidence et les 3 premiers caractères de son code postal;
4°  son origine ethnoculturelle, le pays de sa naissance et, le cas échéant, la date de son arrivée au Canada;
5°  les facteurs de risque liés à l’acquisition du virus;
6°  l’historique des tests antérieurs ayant été exécutés, son statut clinique et les autres données de laboratoire pertinentes disponibles au moment du diagnostic;
7°  la raison du test;
8°  dans le cas d’une femme, l’indication qu’elle est enceinte, le cas échéant.
Une fois ces renseignements obtenus, la personne désignée les inscrit dans un fichier de surveillance continue de l’état de santé de façon à ce que ceux-ci ne puissent être associés au numéro d’assurance maladie de la personne.
A.M. 2019-012, a. 13.
En vig.: 2019-10-17
13. À la suite de la vérification, s’il appert que le numéro d’assurance maladie n’a jamais été crypté, la personne désignée contacte le professionnel de la santé qui a demandé l’analyse, lequel doit lui transmettre, à des fins de surveillance continue de l’état de santé de la population, les renseignements suivants concernant la personne sur qui on a effectué le prélèvement:
1°  la date de sa naissance;
2°  son sexe;
3°  sa municipalité de résidence et les 3 premiers caractères de son code postal;
4°  son origine ethnoculturelle, le pays de sa naissance et, le cas échéant, la date de son arrivée au Canada;
5°  les facteurs de risque liés à l’acquisition du virus;
6°  l’historique des tests antérieurs ayant été exécutés, son statut clinique et les autres données de laboratoire pertinentes disponibles au moment du diagnostic;
7°  la raison du test;
8°  dans le cas d’une femme, l’indication qu’elle est enceinte, le cas échéant.
Une fois ces renseignements obtenus, la personne désignée les inscrit dans un fichier de surveillance continue de l’état de santé de façon à ce que ceux-ci ne puissent être associés au numéro d’assurance maladie de la personne.
A.M. 2019-012, a. 13.